Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 03/04/1977En vigueur depuis le 03 avril 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 52

Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

Les associations, groupements et organismes sans caractère lucratif titulaires de l'agrément ou mentionnés dans l'arrêté agréant une fédération ou une union ne peuvent effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 qu'en faveur de leurs membres justifiant de leur adhésion par une carte à jour de cotisation.