Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 28/07/2006En vigueur depuis le 28 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 50

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

L'assurance requise pour la délivrance de l'agrément résulte d'un contrat destiné à garantir les associations, groupements ou organismes contre les conséquences de la responsabilité civile professionnelle pouvant être mise en jeu à l'occasion des opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée. Ce contrat doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du titre Ier.

Si l'agrément est délivré à une fédération ou union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les mêmes conditions la responsabilité des associations, groupements et organismes qui en sont membres et dont la fédération ou l'union s'est portée expressément garante auprès du commissaire de la République de la région où l'association a son siège.