Code de l'énergie

En vigueur du 22/12/2017 au 01/07/2018En vigueur du 22 décembre 2017 au 01 juillet 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article D321-10

Version en vigueur du 22/12/2017 au 01/07/2018Version en vigueur du 22 décembre 2017 au 01 juillet 2018

Modifié par Décision n°400669 du 22 décembre 2017, v. init.
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables sont fixées par la présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables :

1° Les raccordements d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ; ;

2° Les raccordements d'installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10.