Code de l'énergie

En vigueur du 04/01/1992 au 22/06/2000En vigueur du 04 janvier 1992 au 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article L143-5

Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 10

En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux et à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.