Code de l'énergie

En vigueur du 14/05/2016 au 27/12/2019En vigueur du 14 mai 2016 au 27 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article L152-12

Version en vigueur du 14/05/2016 au 27/12/2019Version en vigueur du 14 mai 2016 au 27 décembre 2019

Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

Pour l'application du titre IV du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 141-5, les mots : “ la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au 1° de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs ” sont remplacés par les mots : “ les objectifs et le calendrier de développement des véhicules à faibles émissions dans les flottes de véhicules publiques et de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ces objectifs et ce calendrier ” ;

2° Au III de l'article L. 141-5, les mots : “ président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ président de l'assemblée territoriale ” et au premier alinéa du même III, les mots : “ dans la région ” sont supprimés ;

3° L'article L. 141-11 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le froid ;

4° A l'article L. 142-2, le second alinéa est supprimé ;

5° A l'article L. 142-3, les mots : “ Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque “ sont remplacés par le mot : “ Lorsque ” ;

6° Les articles L. 142-4 à L. 142-9 et L. 142-20 à L. 142-40 ne sont applicables qu'en tant qu'ils concernent le secteur de l'électricité ;

7° A l'article L. 142-24, après les mots : “ avec demande d'avis de réception ”, sont insérés les mots : “ ou contre remise en mains propres contre décharge ” et les mots : “ acte d'huissier ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ” ;

8° A l'article L. 142-26, après les mots : “ avec demande d'avis de réception ”, sont insérés les mots : “ ou contre remise en mains propres contre décharge ” ;

9° Au troisième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : “ Sous réserve des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, ” sont supprimés.