Code de l'énergie

En vigueur du 01/03/2019 au 01/05/2021En vigueur du 01 mars 2019 au 01 mai 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R335-6

Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Pour les sous-catégories des petits consommateurs et des grands consommateurs au sens du chapitre VI du présent titre, la méthode de calcul de la consommation constatée est approuvée, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.

Pour la sous-catégorie des acheteurs pour les pertes, au sens du chapitre VI du présent titre, la consommation constatée est calculée, selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie, à partir du volume d'énergie vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes dans le cadre des contrats spécifiques ouvrant droit à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), mentionnés à l'article R. 336-30 et des contrats distincts des contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH.