Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025En vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article D336-40

Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


Un fournisseur qui s'approvisionne en électricité dans le cadre des dispositions de l'article L. 336-1 du présent code sur la base de la consommation d'un site qu'il fournit, qui bénéficie de volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts, se voit appliquer, conformément à l'article L. 336-4 du présent code, les règles définies dans la présente section pour le calcul des quantités théoriques de produit.