Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2016 au 13/07/2016En vigueur du 01 janvier 2016 au 13 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R333-12

Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-944 du 11 juillet 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


Les négociants mentionnés aux articles R. 333-1 à R. 333-9 sont tenus de fournir, lors de la revente de l'électricité à un autre négociant, les données mentionnées au 1° de l'article R. 333-10 ou, s'ils ont acquis l'électricité sur un marché organisé proposant des produits d'électricité à la livraison en France, les données fournies par les personnes responsables de ce marché ou, le cas échéant, les attestations d'origine de l'électricité certifiées en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne.