Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2016 au 04/05/2019En vigueur du 01 janvier 2016 au 04 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D446-20

Version en vigueur du 01/01/2016 au 04/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 04 mai 2019

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le délégataire mentionné à l'article D. 446-21 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète pour délivrer l'attestation de garantie d'origine, lorsqu'une garantie d'origine a déjà été délivrée pour l'installation. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit d'une première demande. L'attestation comporte les mentions ou les références correspondant aux éléments figurant aux 1° à 10° de l'article D. 446-19.

Le délégataire délivre un nombre d'attestations égal au nombre d'unités d'énergie injectée, mentionné dans la demande adressée au délégataire, conformément aux dispositions de l'article D. 446-19.

Le délégataire procède, sur le registre national des garanties d'origine décrit à l'article D. 446-21, à l'inscription des attestations de garanties d'origine qu'il délivre.

Le registre est publié sur le site internet du délégataire. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :

1° Le numéro identifiant l'attestation de la garantie d'origine ;

2° La date de sa délivrance ;

3° Le nom et la qualité du demandeur ;

4° Le lieu de l'installation de production de biométhane ;

5° Les intrants à partir desquels le biométhane a été produit ;

6° Les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le biométhane a été produit ;

7° Le cas échéant, la mention des opérations définies au 2° de l'article D. 446-21.

Le délégataire procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

Le délégataire adresse au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars d'une année donnée, un rapport d'activité de l'année civile précédente.