Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2016 au 24/04/2022En vigueur du 01 janvier 2016 au 24 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R142-22

Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 avril 2022

Transféré par Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le Conseil supérieur de l'énergie comprend :

1° Trois députés et deux sénateurs ;

2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :

a) Le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;

b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;

4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;

5° Cinq représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

6° Treize représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel.