Code de l'énergie

En vigueur du 13/08/2016 au 22/12/2022En vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R122-31

Version en vigueur du 13/08/2016 au 22/12/2022Version en vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022

Création Décret n°2016-1095 du 11 août 2016 - art. 1

Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-30 peuvent donner lieu, le cas échéant, à des recouvrements de tout ou partie de l'aide indûment versée effectués par l'Agence de services et de paiement en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.