Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2018 au 12/03/2023En vigueur du 01 janvier 2018 au 12 mars 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L111-91

Version en vigueur du 01/01/2018 au 12/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 12 mars 2023

Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 14

I. ― Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer :

1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ;

2° L'exécution des contrats d'achat d'électricité ;

3° L'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur installés sur le territoire national ;

4° Les opérations d'autoconsommation mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III.

II. ― Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux.

Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux.

Ces contrats et ces protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.