Code de l'énergie

En vigueur du 18/07/2013 au 22/01/2017En vigueur du 18 juillet 2013 au 22 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article L132-5

Version en vigueur du 18/07/2013 au 22/01/2017Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 22 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 38
Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.

Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-4 est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions prévues par leur règlement intérieur ;

3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations par décret en conseil des ministres sur proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou sur proposition du collège. Le cas échéant, la proposition du collège est adoptée à la majorité des membres le composant dans des conditions prévues par son règlement intérieur.

Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.