Code de l'énergie

En vigueur du 26/02/2017 au 12/03/2023En vigueur du 26 février 2017 au 12 mars 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article L322-10-1

Version en vigueur du 26/02/2017 au 12/03/2023Version en vigueur du 26 février 2017 au 12 mars 2023

Modifié par LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 12

Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental, sous réserve des contraintes techniques du réseau ainsi que des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, notamment du seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité donne la priorité, lors de l'appel des moyens de production d'électricité, aux installations qui utilisent des énergies renouvelables. La liste et les caractéristiques de ces installations sont définies par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

L'appel de ces installations est fonction de l'ordre de préséance économique.