Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2021En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R712-8

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2021

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :

1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m ² ou 30 % de la surface des locaux existants au sens de la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :

a) Un bâtiment ou une partie de bâtiment soumis aux articles R. 131-25 et R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Un bâtiment pourvu d'un chauffage ou d'une climatisation en commun dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;

c) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.