Code de l'énergie

En vigueur du 14/08/2016 au 29/01/2023En vigueur du 14 août 2016 au 29 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article D141-1

Version en vigueur du 14/08/2016 au 29/01/2023Version en vigueur du 14 août 2016 au 29 janvier 2023

Modifié par Décret n°2016-1098 du 11 août 2016 - art. 1

I. - La révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie ne peut porter que sur les deux périodes de la programmation initiale.

Le projet de programmation révisée est approuvé par décret après transmission, pour information, au Conseil national de la transition écologique. La programmation révisée est transmise pour information aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.

II. - Pour les programmations mentionnées au I de l'article L. 141-5 :

- lorsque l'initiative de la révision simplifiée émane de la collectivité, le ministre chargé de l'énergie vérifie que les modifications envisagées ne modifient pas l'économie générale de la programmation initiale, notamment au regard de leur impact sur les ressources publiques ;

- le projet est approuvé par l'organe délibérant de la collectivité concernée préalablement à son approbation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I.