Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2018 au 30/06/2019En vigueur du 01 janvier 2018 au 30 juin 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L661-4

Version en vigueur du 01/01/2018 au 30/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 30 juin 2019

Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)

La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.

Ce potentiel de réduction est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date sur le territoire de l'Union européenne et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d'un Etat tiers.

Pour l'application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu'une production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.