Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/04/2010En vigueur depuis le 30 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L242-4-3

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2019

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur dès lors qu'elle est utilisée à l'initiative de ce salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ou pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code.