Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/2016En vigueur depuis le 01 mars 2016

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Article D821-8

Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection.