Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2023Abrogé depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D633-4

Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Modifié par Décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 - art. 1

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.

La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration de revenus mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.