Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/02/2008En vigueur depuis le 27 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R217-10

Version en vigueur du 18/07/2013 au 17/05/2018Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 17 mai 2018

Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 4

Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les dix jours suivant réception des avis du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.

Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.