Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/04/2011 au 29/12/2017En vigueur du 25 avril 2011 au 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R244-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

Modifié par Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 7 () JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000

En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.