Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L713-9

Version en vigueur du 01/01/2016 au 15/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 15 juillet 2018

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

En cas de guerre, le bénéfice des prestations prévues par le présent chapitre continue à être accordé aux enfants mentionnés à l'article L. 160-2 et aux retraités mais cesse d'être accordé au militaire lui-même ou au retraité rappelé à l'activité.