Code de la sécurité sociale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L211-2

Version en vigueur du 23/07/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 116 (V)

Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur.

Le conseil est composé :

1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;

4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat.

Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus.

Le directeur assiste aux séances du conseil.


Loi 2009-879 du 21 juillet 2009, art 116 IV : Le 4° entre en vigueur à l'échéance des mandats en cours des membres des conseils des caisses primaires d'assurance maladie.