Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/12/2014 au 03/12/2017En vigueur du 18 décembre 2014 au 03 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R351-41

Version en vigueur du 18/12/2014 au 03/12/2017Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 03 décembre 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 1

La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %.