Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/11/2012En vigueur depuis le 01 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D253-35

Version en vigueur du 06/10/2012 au 06/08/2016Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 06 août 2016

Modifié par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 1

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30, les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.