Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/07/2014En vigueur depuis le 02 juillet 2014

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Article L171-5

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2018

Création LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 16

Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, le cas échéant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de l'action amiable mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 376-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 454-1.