Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2005En vigueur depuis le 01 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L176-2

Version en vigueur depuis le 24/12/2002Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002

Modifié par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 55 () JORF 24 décembre 2002 et rectificatif JORF 31 janvier 2003

Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.

Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement, un rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet de l'année considérée.