Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 29/01/2014Abrogé depuis le 29 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-44-4

Version en vigueur du 22/11/2015 au 09/04/2017Version en vigueur du 22 novembre 2015 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2015-1510 du 19 novembre 2015 - art. 1

Les sanctions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 162-1-17 sont applicables lorsque l'établissement de santé faisant l'objet d'une mise sous accord préalable en application de l'article R. 162-44-3 délivre des actes, prestations ou prescriptions malgré une décision de refus de prise en charge, et lorsqu'il omet, en l'absence d'urgence, de solliciter l'accord du service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie.