Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L313-6

Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 81 () JORF 17 août 2004

Par dérogation à l'article L313-1 et à toutes dispositions contraires, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies.