Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 22/06/2007Abrogé depuis le 22 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R245-15

Version en vigueur du 24/07/2004 au 21/10/2013Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 21 octobre 2013

Abrogé par Décret n°2013-935 du 18 octobre 2013 - art. 1
Créé par Décret n°2004-726 du 19 juillet 2004 - art. 4 () JORF 24 juillet 2004

Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies à l'article L. 245-5-2 afférentes à des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1, annexée à l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 165-1, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition des charges est déterminée par application aux charges globales de même nature du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise.