Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/04/2024En vigueur depuis le 10 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-42-1-2

Version en vigueur du 02/03/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 02 mars 2013 au 01 mars 2017

Création Décret n°2013-179 du 28 février 2013 - art. 1

A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans la limite prévue au II de l'article L. 162-22-9-1. Ce montant peut être différencié par catégorie d'établissements.


La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.