Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/12/2014En vigueur depuis le 25 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D114-4-24

Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

Le directeur et l'agent comptable de l'organisme recensent les incidents informatiques propres aux applications locales et procèdent à une analyse régulière de leur criticité, notamment en termes d'incidence financière, et de l'effectivité de leur traitement. Ce recensement est transmis à l'organisme national selon une périodicité annuelle.