Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 28/01/2016En vigueur du 01 janvier 2016 au 28 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L182-2

Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie a pour rôle, dans le respect des objectifs de la politique de santé publique et des objectifs fixés par les lois de financement de la sécurité sociale :

1° De négocier et signer l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ;

2° De prendre les décisions en matière d'actes et prestations prévus aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ;

3° De fixer la participation prévue en application de l'article L. 160-13 ;

4° D'assurer les relations des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie avec l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;

5° De rendre un avis motivé et public sur les projets de loi et de décret relatifs à l'assurance maladie ;

6° De rendre un avis sur le montant de la base forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 162-17-2-1 ;

7° D'établir le référentiel mentionné à l'article L. 114-10-3.