Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/03/1993 au 31/03/2006En vigueur du 13 mars 1993 au 31 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R131-6

Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 février 2016

Création DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 2

En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :

1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;

2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° :

a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l'année civile en cours ;

b) Le complément de cotisations dû au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l'article R. 131-4, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l'année civile en cours ;

3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l'article R. 131-4, des cotisations dues au titre de l'année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité au sens du présent article.


Conformément à l'article 29 I du décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

II. - Par dérogation au I du présent article, le 6° de l'article 2 du présent décret s'applique aux cotisations de sécurité sociale recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.