Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2018En vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article D227-4

Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 mai 2020

Création DÉCRET n°2015-711 du 22 juin 2015 - art. 2

L'Institut national de formation est doté d'un conseil d'administration de douze membres qui comprend :

1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les directeurs de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou leur représentant ;

2° Huit membres désignés par le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale parmi ses membres, dont quatre présidents ou vice-présidents des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du régime général.

Le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale désigne pour chaque siège un titulaire et un suppléant.

Siègent également, avec voix consultative, le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou son représentant ainsi que deux représentants du personnel élus. Les employés et assimilés, d'une part, et les cadres et assimilés, d'autre part, élisent chacun un représentant. Le directeur et l'agent comptable de l'institut assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le ministre chargé de la sécurité sociale est représenté par un commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement est entendu chaque fois qu'il le demande.

Les membres du conseil d'administration sont désignés après chaque renouvellement du conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par les membres du conseil d'administration. Les directeurs des caisses nationales du régime général et de l'agence centrale ne sont pas éligibles aux fonctions de président et de vice-président.