Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/02/2001 au 01/05/2008En vigueur du 20 février 2001 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-5-17

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)
Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 47

A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions de spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7, les dépenses y afférentes ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale.

Ces dépenses ne peuvent être facturées au patient.