Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/10/2015 au 01/07/2016En vigueur du 16 octobre 2015 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L755-21

Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 juillet 2016

Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

L'allocation de logement est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article L762-6 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3.

Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.

Les articles L. 542-2, L. 542-2-1, L. 542-5, L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7, L. 542-7-1 et L. 542-8 sont applicables dans ces collectivités, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.