Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/11/1982 au 01/05/2008En vigueur du 14 novembre 1982 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D634-18

Version en vigueur du 18/12/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 06 mai 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 2

Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux de 50 % des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale.

A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.

Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 p. 100 par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D. 634-16, deuxième alinéa, le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. Les prestations trop perçues sont recouvrées par la caisse soit en un seul versement, soit dans les conditions précisées au précédent alinéa.

La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.