Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2010 au 08/07/2019En vigueur du 01 janvier 2010 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D723-5

Version en vigueur du 01/01/2010 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1739 du 30 décembre 2009 - art. 2

Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :

1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;

2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.