Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/03/2004 au 09/03/2010En vigueur du 14 mars 2004 au 09 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L137-14

Version en vigueur du 08/08/2015 au 31/12/2016Version en vigueur du 08 août 2015 au 31 décembre 2016

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 135

Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au I de l'article 80 bis du code général des impôts.

Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.