Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R143-8

Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003

Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.

Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.