Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 09/09/2005 au 01/11/2007En vigueur du 09 septembre 2005 au 01 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 214-4

Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 novembre 2007

Abrogé par Arrêté du 30 octobre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

L'AMF s'oppose à l'admission aux négociations des instruments financiers autres que les instruments financiers à terme lorsqu'elle estime, au regard des dispositions législatives et réglementaires et des normes professionnelles applicables aux contrôleurs légaux des comptes, que les états financiers présentent des lacunes graves, que les diligences effectuées par les contrôleurs légaux de l'émetteur sont insuffisantes ou que le défaut d'indépendance de ces derniers est manifeste.

Elle s'oppose également à leur admission aux négociations lorsque, pendant l'année précédant l'admission, ces instruments ont fait l'objet d'opérations au profit de personnes qui seraient indûment privilégiées dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.