Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007En vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 321-53

Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

Un prestataire habilité ne peut conclure d'accord avec un autre prestataire habilité avec lequel il est en relation d'affaires, en vue de mettre à sa disposition à titre de rétribution des biens ou services, qu'aux conditions suivantes :

1° Les biens et services concourent directement à l'exécution de la relation d'affaires et ont un usage exclusivement professionnel ;

2° Les biens et services bénéficient directement au prestataire habilité avec lequel la relation d'affaires est nouée et non à ses dirigeants ou collaborateurs.