Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009En vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 212-6

Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009

Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

Un projet de prospectus est déposé à l'AMF par les personnes ou entités mentionnées à l'article 211-1 ou par toute personne agissant pour le compte desdites personnes ou entités.

Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier et dont le contenu est déterminé par une instruction de l'AMF.

Les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa précisent, lors du dépôt du projet de prospectus, si les instruments financiers concernés sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la cote officielle de bourses étrangères et si une demande d'admission ou si une émission est en cours, ou projetée, sur d'autres places.