Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009En vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 231-23

Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009

Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

Lorsque le projet d'offre satisfait aux exigences des articles 231-21 et 231-22, l'AMF publie une déclaration de conformité motivée qui emporte visa de la note d'information.

Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse de déclarer le projet d'offre conforme.

L'AMF fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues. Elle en informe l'entreprise de marché.