Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007En vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 321-50

Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

Lorsqu'il a négocié avec un client ou pour le compte d'un client un instrument financier à terme en dehors d'un marché réglementé, le prestataire habilité propose au client de lui transmettre une valorisation de l'opération, sous une forme dont il convient avec le client et selon une périodicité au moins annuelle.

Cette disposition ne s'impose pas lorsque le client est un des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 321-68.