Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009En vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 211-4

Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009

Transféré par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

L'initiateur, ou l'intermédiaire qui réalise l'opération, selon le cas, informe les investisseurs participant à une opération mentionnée à l'article 211-3 :

1° Que l'opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF ;
2° Que les personnes ou entités mentionnées au 4° du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ;
3° Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier.