Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009En vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 216-1

Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009

Transféré par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Créé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

Les personnes ou entités, dont le siège social n'est pas situé en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :

1° Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;

2° Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.

Lorsque leurs instruments financiers ont été admis aux négociations sur un marché réglementé avant l'entrée en vigueur du présent article, les personnes ou entités concernées se conforment aux dispositions du premier alinéa avant le 1er septembre 2005.