Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009En vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 231-15

Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009

Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

Dès le dépôt du projet d'offre, le président de l'AMF peut demander à l'entreprise de marché assurant le fonctionnement du marché réglementé sur lequel sont admis les titres de la société visée d'en suspendre la négociation.

Cette demande peut également porter sur d'autres titres concernés par le projet d'offre.

La demande est faite auprès de plusieurs entreprises de marché s'il y a lieu.